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Article D6114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.