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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1986 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS NATIONAUX AUX EPREUVES OUVERTS POUR LE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITES DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION.)

Ne peuvent faire partie d'un même jury :

Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement, qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

Le membre du jury qui a dirigé la thèse ou l'habilitation à diriger des recherches d'un candidat ne peut rapporter sur les travaux de ce dernier.

Tout conflit éventuel d'intérêts entre un membre du jury et un candidat sera porté à la connaissance du président du jury qui appréciera si le membre du jury est tenu de se déporter.

Tout membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique nommé membre du jury demeure membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique mais ne peut pendant la durée du concours siéger au conseil national des universités ou au Comité national de la recherche scientifique ni exercer des fonctions qui sont attachées à sa qualité de membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.