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Article 421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.