Article R1435-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le bénéficiaire du financement est un réseau de santé, la décision de financement est prise en application des dispositions de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à cet article sont annexées au contrat mentionné à l'article précédent.