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Article R1435-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, l'octroi des financements est subordonné à la conclusion entre l'agence régionale de santé et l'organisme ou le bénéficiaire concerné :

1° Soit de l'un des contrats prévus aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 ;

2° Soit d'un contrat spécifique.

Ce contrat mentionne l'objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.