Article R1435-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.