Article R1435-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au titre des missions mentionnées au 7° de l'article L. 1435-8, le fonds participe au financement d'actions permettant la mutualisation des moyens de plusieurs ou de la totalité des professionnels et structures sanitaires de la région, notamment en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets.