Article R1435-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
3° Des réseaux de santé ;
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50.