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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2012 relatif à la qualification d'institut technique agricole ou agro-industriel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2012 relatif à la qualification d'institut technique agricole ou agro-industriel)


Les instituts et centres techniques visés à l'article D. 823-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent, avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, leur demande de qualification en tant qu'« institut technique agricole » ou « institut technique agro-industriel » à la directrice générale de l'enseignement et de la recherche ainsi qu'à la structure nationale ou aux structures nationales de coordination visées à l'article D. 823-3 du même code, dont ils relèvent au titre de leurs domaines d'activités.
La demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé au présent arrêté (annexe I).
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la demande de qualification après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de la structure nationale de coordination concernée, mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3, et, le cas échéant, celui d'experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2.