Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d'intervention régional en application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d'intervention régional en application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique)


Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique, le fonds finance des aides individuelles destinées aux agents des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. A ce titre, le fonds :
1° Finance, dans la limite d'une durée de trois ans, des dépenses liées à des actions de conversion prévues à l'article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière pour les établissements publics de santé et au 5° de l'article L. 6313-1 du code du travail pour les établissements de santé privés ;
2° Finance :
a) Pour les établissements publics de santé, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité versée aux agents concernés, en application du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, ainsi que les montants correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
b) Pour les établissements de santé privés, les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence susmentionnés, dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement par le décret du 20 avril 2001 et par l'article 24 du décret du 25 juin 1992 ;
3° Finance les dépenses liées aux indemnités de départ volontaire prévues par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 :
a) En versant l'indemnité de départ volontaire directement aux agents des établissements publics de santé ;
b) En versant l'indemnité de départ volontaire aux établissements de santé privés, dans des conditions analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998 ;
4° Finance la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation telle que prévue au 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique, selon le cas :
a) Pour les établissements publics de santé :
― soit la rémunération annuelle et les charges afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie d'un concours prévu au 1° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
― soit la rémunération annuelle et les charges afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les rémunérations annuelles mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent, conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 54 du décret du 6 février 1991, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;
b) Pour les établissements de santé privés, la rémunération annuelle et les charges afférentes d'un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier niveau de la grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle.
L'établissement recruteur perçoit, la première année, la totalité de la différence constatée et, la seconde année, la moitié de la différence constatée ;
5° Prend en charge les coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social des établissements de santé.
Les aides versées aux établissements de santé privés au titre du présent article ne peuvent excéder les montants prévus par la réglementation applicable à la fonction publique hospitalière.