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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2012 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2012)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2012 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée » pour l'année 2012)


Epuisement et fermeture d'un quota.
Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.