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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la mode-vêtements »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de la mode-vêtements »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 2 septembre 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries des matériaux souples » (option modélisme industriel et option productique) et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.