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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

La composition du comité technique spécial des moyens aériens de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée comme suit :


a) Représentants de l'administration

- le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président, ou son représentant ;

- le directeur des ressources humaines, ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

Personnels navigants :

Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;

Personnels non navigants :

Un membre titulaire et un membre suppléant.