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Article L1422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.