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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique paritaire spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit:

a) Représentants de l'administration


Sept membres titulaires, dont le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, président du comité, et sept membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

b) Représentants du personnel


Personnels navigants:
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Personnels non navigants:
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.