Art. 3. - La composition du comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration
Quatre membres titulaires, dont le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel
Personnels navigants:
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Personnels non navigants:
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.