Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)
Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, la durée de l'appel par ordre avec maintien des émoluments perçus en situation de présence au poste est, pour le personnel défini à l'article 1er ci-dessus, portée à trente jours.