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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2012 fixant les conditions d'application aux personnels civils titulaires et agents contractuels relevant de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger)


Pour application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).