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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)


Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.