I. ― S'agissant de la personne protégée, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Son identité : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;
2° La photographie de son visage de face, sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la description de ses tatouages ou cicatrices, sa situation familiale ainsi que l'identité des enfants (noms, prénoms, dates de naissance) ;
3° Son adresse de résidence ainsi que ses coordonnées téléphoniques personnelles et le lieu de scolarité de ses enfants ;
4° Sa situation professionnelle : profession, adresse professionnelle, coordonnées téléphoniques professionnelles ;
5° Les personnes à contacter en cas d'urgence : nom, prénoms, adresse, coordonnées téléphoniques, liens avec la personne protégée ;
6° La décision d'attribution d'un dispositif électronique à la personne protégée ainsi que les décisions modificatives : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision ;
7° Les dates de début et de fin de la mesure de protection impliquant le port d'un dispositif électronique par la personne protégée ;
8° Le numéro du dispositif électronique attribué associé au numéro de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) de la personne placée ;
9° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif électronique porté par la personne protégée ;
10° Les informations relatives aux appels télépho61niques survenus entre la personne protégée, d'une part, et le prestataire de téléassistance ou les forces de police et de gendarmerie, d'autre part : date, heure, nature de l'appel, enregistrement et contenu des conversations téléphoniques.
Les caractéristiques techniques de la photographie ne permettent pas une utilisation à des fins de contrôle biométrique.
II. ― S'agissant de la personne placée sous surveillance électronique, les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont celles mentionnées à l'article R. 61-14 du code de procédure pénale.
III. ― Sont en outre enregistrés, pour chacune des alertes mentionnées au 1° de l'article 1er du présent décret, les date, heure, minute et positions, les circonstances et la gestion de l'alerte, les injonctions adressées à la personne placée sous surveillance électronique mobile et tout échange téléphonique avec cette personne.