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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)


Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.