Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée)


Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;
3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.