Les œuvres ne peuvent faire l'objet :
1° D'une demande d'aide à la production à la fois au titre de l'article 2 et au titre du IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé ;
2° D'une demande d'aide à l'écriture et au développement au titre de l'article 2 et d'une demande d'aide à la préparation au titre du IV de l'article 4 du décret précité, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.