CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF)
Entre le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
Electricité de France, société anonyme, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par Jean-François Astolfi, directeur de la production et de l'ingénierie hydraulique,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, sur la Creuse, situées sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse.
Article 2
Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France.
Fait à Paris, le 13 janvier 2012.
Pour Electricité
de France :
Le directeur
de la production
et de l'ingénierie
hydraulique,
J.-F. Astolfi
Le ministre auprès du ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie, de l'énergie
et de l'économie numérique,
Eric Besson
CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS
Concession des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine sur la Creuse
Départements de l'Indre et de la Creuse
Chapitre Ier
De la concession
Article 1er
Objet de la concession
La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des centrales génératrices destinés à l'utilisation :
― de la chute brute d'Eguzon d'environ 53 mètres en eaux moyennes, entre la cote amont 202,70 du NGF, sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 144,43 du NGF sur le même cours d'eau ;
― et la chute brute de la Roche-au-Moine d'environ 14 mètres en eaux moyennes entre la cote amont 144,50 du NGF sur le cours d'eau la Creuse ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 127,95 du NGF sur le même cours d'eau.
La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des dispositions du code général des propriétés des personnes publiques.
Pour la chute d'Eguzon, le débit maximum turbiné est de 178,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 97,3 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 12,3 mégawatts.
Pour la chute de la Roche-au-Moine, le débit maximum turbiné est de 78,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 11,4 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 2,6 mégawatts.
Les ouvrages de la chute d'Eguzon sont construits sur les communes de Cuzion et d'Eguzon, département de l'Indre, ceux de la chute de la Roche-au-Moine sur les communes de Gargilesse et Baraize dans le même département ; en outre, sont concernées comme riveraines de la retenue d'Eguzon, les communes de Cuzion, Eguzon, Saint-Plantaire dans le département de l'Indre et celles de Crozant et Fresselines dans le département de la Creuse et pour la retenue de la Roche-au-Moine, les communes d'Eguzon, Cuzion, Gargilesse et Baraize dans le département de l'Indre.
Article 2
Objet de l'entreprise
L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.
Article 3
Dépendances de la concession
I. ― Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat, telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale, tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés.
Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession.
II. ― Sera également considéré comme dépendance concédée, dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. En fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
III. ― Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15.
Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes :
― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ;
― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date.
IV. ― Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur.
L'activité, pour laquelle aura été délivré le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues au livre II du code de l'environnement.
Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Article 4
Obligation de produire l'énergie
Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau.
Article 5
Equilibre de la concession
Si pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés ou, le cas échéant, indemnisés.
Chapitre II
Réalisation des aménagements
Article 6
Obtention de la maîtrise foncière
I. ― Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels sont établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code général des propriétés des personnes publiques. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur.
II. ― Occupation temporaire (durée des travaux complémentaires) : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
S'agissant de centrales de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
III. ― Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
Article 7
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Néant.
Article 8
Obligation d'exécution des ouvrages
Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leurs fonctions.
Article 9
Modalités d'exécution des ouvrages
I. ― Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants : l'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée pour l'aménagement d'Eguzon par décret en date du 24 septembre 1922, modifié par avenant du 13 mars 1929 approuvé par décret du 11 juin 1929 et pour l'aménagement de la Roche-au-Moine par décret du 19 mai 1929. L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration sauf faute lourde ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages.
Pour les ouvrages de turbinage des débits réservés, l'exécution des travaux dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
II. ― Chantiers sur les ouvrages existants :
1° Procédure d'autorisation : 1'exécution de tous travaux de remplacement ou de réfection d'ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de classe A d'Eguzon devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations pour tout projet de travaux de même nature, uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité.
2° Maîtrise d'œuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant le barrage d'Eguzon ou le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
― la direction des travaux ;
― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
― le cas échéant, le suivi de la remise en eau après les travaux.
3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ainsi que celles prévues au 2° du I de l'article L. 512-2 du code de l'énergie auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux.
Article 10
Délais d'exécution et mise en service des ouvrages
Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet :
Pour l'aménagement d'Eguzon :
― d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle en date du 21 avril 1927 ;
― d'un arrêté préfectoral de mise en service de la centrale en date du 13 octobre 1927.
Pour l'aménagement de la Roche-au-Moine :
― d'un récolement des travaux effectué par les soins du service chargé du contrôle en date du 9 janvier 1934 ;
― d'un arrêté préfectoral de mise en service de la centrale en date du 31 mars 1934.
Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant.
Le projet d'exécution de tout ouvrage proposé par le concessionnaire après le procès-verbal de récolement devra être approuvé puis réalisé selon les prescriptions des articles 8 et 9 du présent cahier des charges.
Article 11
Rétablissement des communications
Néant.
Article 12
Rétablissement de l'écoulement des eaux
Néant.
Article 13
Reconstitution agricole
Néant.
Article 14
Raccordement
Les modalités propres au raccordement aux réseaux électriques devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15
Bornage
Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage.
Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle et d'un ingénieur du service de la navigation qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du Domaine par les soins du service chargé du contrôle.
Chapitre III
Description des aménagements
Article 16
Description des ouvrages principaux
Chute d'Eguzon
1. Retenue :
Le barrage d'Eguzon détermine une retenue en amont d'une capacité totale de 57,30 hm ³ et d'une capacité utile de 22,11 hm ³ pour une superficie de 312 ha au niveau 202,70 NGF, cote de retenue normale. La cote des plus hautes eaux est à 203,70 NGF, la cote minimale d'exploitation est à 193,50 NGF.
2. Barrage d'Eguzon :
Celui-ci est implanté à 1,2 km environ en amont du pont des Piles. Il s'agit d'un barrage du type poids curviligne d'une longueur en crête de 300 mètres et de 60 mètres de hauteur au-dessus du talweg. La vidange de fond est équipée de deux vannes en série à la cote de seuil 150,00 NGF et permet d'évacuer un débit de 115 m ³/ s à la RN Le seuil de prise est établi à la cote 154,00 NGF.
Un évacuateur de crues comportant cinq pertuis équipés de vannes est implanté en rive gauche ; un second évacuateur de crues équipé d'une vanne segment se situe en rive droite, le débit total évacué à la RN est de 1 185 m ³/ s.
3. Prise d'eau :
Deux prises d'eau sur la Creuse (l'une en rive droite et l'autre en rive gauche) dont le seuil est à la cote 180,10 NGF comprennent chacune, deux panneaux de grilles de 6 mètres par 9 mètres dont les barreaux sont espacés au maximum de 5 centimètres et deux vannes type wagon.
4. Dispositif de délivrance du débit réservé :
Ce débit sera assuré par un groupe de restitution, ou par un autre dispositif lorsque ce groupe ne sera pas en fonctionnement. Afin d'améliorer la qualité de l'eau du débit réservé, celle-ci sera captée au même niveau que pour les groupes principaux.
5. Ouvrages d'amenée :
2 conduites forcées de 105 mètres de longueur en rive gauche et de 80 mètres en rive droite, et d'un diamètre de 4,20 mètres.
6. Usine :
Située au pied du barrage, elle est équipée de 6 groupes de type Francis à axe vertical d'un débit unitaire de 30 m ³/ s, et d'un groupe de débit réservé d'un débit de 3,1 m ³/ s. La puissance totale installée est de 72 100 kW (soit 70 600 kW pour les groupes principaux et 1 500 kW pour le groupe de turbinage du débit réservé).
7. Ouvrage d'évacuation de l'énergie :
Un poste de transformation situé en rive gauche au pied du barrage comporte deux transformateurs permettant d'évacuer l'énergie en 90 kV.
8. Moyens d'accès :
Le barrage et la centrale sont accessibles depuis la route départementale D 45 par une voie communale.
Chute de la Roche-au-Moine
1. Retenue :
Le barrage de la Roche-au-Moine détermine une retenue en amont d'une capacité totale de 4,28 hm ³ et d'une capacité utile de 2,07 hm ³ pour une superficie de 70 ha au niveau 144,50 NGF, cote de retenue normale. La cote des plus hautes eaux est à 146,00 NGF, la cote minimale d'exploitation est à 141,00 NGF.
2. Barrage :
Celui-ci est situé à 127,6 km en amont du confluent avec la Vienne. Il s'agit d'un barrage de type poids rectiligne d'une longueur en crête de 125 mètres et de 18,50 mètres de hauteur au-dessus du talweg. La vanne de vidange de fond est à la cote de seuil 129,50 NGF et permet d'évacuer un débit de 65 m ³/ s à la RN. L'évacuation des crues est assurée par un ensemble de vannes composé de 3 vannettes, 3 vannes Stoney et d'un clapet automatique, permettant d'évacuer un débit de 821 m ³/ s à la RN.
3. Prise d'eau :
La prise d'eau sur la Creuse est située en rive droite, son seuil est à la cote 139,00 NGF. Elle est équipée de grilles dont les barreaux sont espacés au maximum de 5 centimètres.
4. Dispositif de délivrance du débit réservé :
Le débit réservé à l'aval du barrage de la Roche-au-Moine sera assuré par un groupe de restitution, ou par un autre dispositif lorsque ce groupe ne sera pas en fonctionnement.
5. Usine :
Située en rive droite, celle-ci est équipée de trois groupes entraînés chacun par deux roues Francis à axe horizontal, d'un débit unitaire de 25 m ³/ s et d'un groupe de débit réservé d'un débit de 3,1 m ³/ s. La puissance totale installée est de 9 700 kW (soit 9 300 kW pour les groupes principaux et 400 kW pour le groupe de turbinage du débit réservé).
6. Ouvrages d'évacuation de l'énergie :
Un poste de transformation, situé à proximité de la centrale, évacue l'énergie par un câble souterrain se raccordant à la ligne 20 kV reliant le poste d'Eguzon.
7. Moyens d'accès :
Le barrage et la centrale sont accessibles depuis la route D 38 par une voie communale.
Article 17
Caractéristiques des prises d'eau
1. Ouvrages de prises d'eau : pour le barrage d'Eguzon, la prise d'eau en rive droite est située sur la commune de Cuzion, celle en rive gauche sur la commune d'Eguzon, le niveau normal de la retenue est à la cote 202,70 NGF, le niveau des plus hautes eaux à la cote 203,70 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes. Pour le barrage de la Roche-au-Moine, la prise d'eau est située sur la commune de Gargilesse, le niveau normal de la retenue est à la cote 144,50 NGF, la cote des plus hautes eaux est à 146,00 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes.
2. Débits empruntés : le débit maximum emprunté est de 178,1 m ³/ s pour l'aménagement d'Eguzon, et de 78,1 m ³/ s pour celui de la Roche-au-Moine.
3. Débits maintenus à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau :
― à l'aval immédiat du barrage d'Eguzon un débit de 1,55 m ³/ s, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon ;
― à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine un débit de 3,1 m ³/ s, dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon.
Ces débits correspondent aux débits minimaux destinés à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l'article L. 214.18 du code de l'environnement et à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques.
Le débit maintenu sera permanent à toute époque.
Toute révision des débits mentionnés ci-dessus, qui serait justifiée au vu des résultats d'une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu'après une période de quinze ans suivant l'établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision. En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % la valeur précédente des débits mentionnés ci-dessus.
La décision motivée de révision des débits mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé de l'électricité, après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce dernier.
4. Restitution : les eaux de la retenue d'Eguzon sont restituées dans la Creuse au pied du barrage à la cote 144,43 NGF en eaux moyennes, celles de la retenue de la Roche-au-Moine dans la Creuse à la cote 127,95 NGF en eaux moyennes.
5. Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir sur ces deux chutes, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article : l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau.
Article 18
Ouvrages relatifs aux poissons
I. ― Grille amont : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'amont de la prise d'eau et à l'emplacement déterminé en accord avec ledit service, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum de 5 centimètres ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
II. ― Dispositif aval : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
III. ― Pour permettre l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, en ce qui concerne les effets identifiés de l'aménagement sur le milieu aquatique, le concessionnaire se conformera aux dispositions suivantes : après obtention du titre et dans un délai de trois ans, le concessionnaire engagera une étude technique économique et scientifique sur les conditions de contournement ou de franchissement de l'aménagement de la Roche-au-Moine par l'anguille. En fonction des conclusions de cette étude le concessionnaire mettra en œuvre les dispositions que l'administration reconnaîtra nécessaire pour ce migrateur.
Chapitre IV
Exploitation des aménagements
Article 19
Respect des règlements généraux
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la circulation des pêcheurs, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.
Article 20
Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques
I. ― Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage d'Eguzon et le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
II. ― Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage d'Eguzon et du barrage de la Roche-au-Moine. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages.
Chacun de ces barrages devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
III. ― Dispositions particulières en matière de surveillance :
Pour le barrage de classe A d'Eguzon, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois par an. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
Chaque année, le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur.
La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle.
Pour le barrage de classe B de la Roche-au-Moine, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin, notamment, de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.
IV. ― Révision spéciale : à toute époque si le barrage d'Eguzon ou de la Roche-au-Moine ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
En outre, pour le barrage de classe A d'Eguzon, un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité.
V. ― Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Article 21
Règlement d'eau
Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet.
Le règlement d'eau fixe les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives, notamment :
― aux éclusées (art. 28) et au marnage des retenues ;
― au mode de restitution (art. 17) et de contrôle des débits réservés ;
― à l'exploitation en période de crue (art. 26) ;
― à l'exploitation en période de sécheresse ;
― à la suppression des embâcles.
Conformément à l'article L. 214-5 du code de l'environnement et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le règlement d'eau fixe en outre les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets des ouvrages sur l'eau et le milieu aquatique, notamment les modalités pratiques, fréquences d'analyse et paramètres du suivi écologique défini à l'article 22 ainsi que les modalités de contrôle du régime d'écoulement des eaux prévu à l'article 27.
Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 22
Suivi écologique
L'exploitant procédera à :
― un bilan carbone global ;
― un suivi de la sédimentation, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
― un bilan régulier de la qualité des eaux permettant d'apprécier l'impact éventuel des barrages et de l'exploitation.
Les modalités pratiques, les fréquences d'analyse, les paramètres seront précisés dans le règlement d'eau.
Article 23
Accords intervenus
Néant.
Article 24
Conditions particulières de l'exploitation
Néant.
Article 25
Entretien des installations
Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage concédés ou établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu.
Article 26
Vidange
La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous de la cote 180,10 NGF pour la chute d'Eguzon et 139,00 NGF pour la chute de la Roche-au-Moine (cote de seuil de prise d'eau).
Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous des cotes précitées, réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas considéré comme une vidange.
La vidange ne peut être effectuée qu'après autorisation accordée par un arrêté du préfet pris en application des dispositions du I de l'article 33 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Toutefois, en cas d'urgence il est fait application des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement.
Article 27
Ecoulement des eaux
I.-Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront restituées à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon. Cette notion d'état voisin sera explicitée dans le règlement d'eau mentionné à l'article 21.
II. ― Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas la cote 202,70 NGF pour Eguzon et 144,50 NGF pour la Roche-au-Moine (cote de retenue normale).
III. ― Repérage du niveau de l'eau de la retenue : il sera posé, aux frais du concessionnaire et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l'administration ou commissionnés par elle ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité. Le concessionnaire sera responsable de sa conservation.
IV. ― Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau.
V. ― Récupération des déchets : les corps flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage seront traités selon les dispositions législatives réglementaires en vigueur et dans le respect des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Loire-Bretagne.
VI. ― Contrôle : le concessionnaire sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Article 28
Eclusées
I. ― Fonctionnement par éclusées : pour la chute d'Eguzon, l'exploitation pourra s'effectuer par éclusées entre la cote normale de retenue 202,7 NGF et la cote minimale 193,50 NGF. L'exploitation de l'aménagement de la Roche-au-Moine, entre la cote de retenue normale 144,50 NGF et la cote minimale 141,00 NGF sera conduite en compensation des éclusées provenant d'Eguzon, de façon à limiter leurs effets à l'aval. Il sera disposé sur place, en accord avec le service chargé du contrôle, un affichage avertissant des éventuelles variations du niveau de l'eau.
Pour sauvegarder les intérêts généraux protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité, l'Etat se réserve expressément le droit de réglementer les éclusées des centrales d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, notamment en limitant dans le règlement d'eau les vitesses de variation du débit restitué au cours d'eau. S'il est démontré par le concessionnaire que ces modifications remettent en cause l'équilibre général de la concession ou risquent de porter atteinte à la sûreté de fonctionnement du système électrique, celles-ci ne pourront être apportées que par avenant au cahier des charges, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
II. ― Modalités d'exécution des éclusées : le règlement d'eau comporte notamment les dispositions d'exploitation de la Roche-au-Moine permettant de lisser au mieux les variations artificielles de débit.
III. ― Dispositions particulières : pour permettre l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, en ce qui concerne les effets identifiés de l'aménagement sur le milieu aquatique, le concessionnaire se conforme aux dispositions suivantes : le concessionnaire et la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDPPMA) de l'Indre ont engagé une étude environnementale pour évaluer l'incidence des éclusées, notamment sur la vie piscicole dans la Creuse à l'aval de la Roche-au-Moine. Les résultats de cette étude seront examinés par un comité piloté par la DREAL Centre, et comprenant la MISE de l'Indre, la délégation de l'ONEMA en région Centre, la FDPPMA de l'Indre et le concessionnaire. En suivant les conclusions de ce comité, et dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du règlement d'eau, le concessionnaire proposera au préfet une adaptation éventuelle du règlement d'eau incluant une nouvelle consigne de restitution à l'aval de la Roche-au-Moine, pour atténuer les effets des éclusées sur la vie piscicole. Par dérogation à l'article 17 et au I du présent article, cette mise à jour ne donnera pas lieu à avenant de la concession ni à indemnisation, même dans l'hypothèse d'une augmentation du débit réservé.
Article 29
Pêche et chasse
Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité. Il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse.
Article 30
Curage
Néant.
Article 31
Obligations du concessionnaire liées à la navigation
Néant.
Article 32
Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation
Néant.
Article 33
Déclaration d'urgence
Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté.
Article 34
Exécution d'office
En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de prononcer la déchéance du concessionnaire.
Article 35
Agents assermentés
Les agents et gardes, que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet.
Chapitre V
Charges et obligations du concessionnaire
Article 36
Compensation des dommages piscicoles
I. ― Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement des ouvrages apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est exigible dès l'entrée en vigueur du présent cahier des charges. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par les ouvrages et ce, dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous.
Si un ou des dispositifs propres à assurer la reproduction du poisson sont mis en place, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation fixé ci-dessous.
II. ― Montant de la compensation : le montant de cette compensation ne pourra dépasser pour la chute d'Eguzon, la valeur de 58 100 alevins de truite fario de six mois, soit un montant de 8 831 euros valeur janvier 2001 et pour la chute de la Roche-au-Moine, la valeur de 17 850 alevins de truite de 6 mois, soit un montant de 2 713 euros, (valeurs septembre 2006). Ces montants seront actualisés en fonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche.
Ces montants pourront être révisés, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement.
III. ― Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus, le versement annuel à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, des montants précités. Ces montants seront actualisés et révisés conformément au II.
Article 37
Réserves en eau
Néant.
Article 38
Energie réservée
La quantité totale d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans les départements de l'Indre et de la Creuse sera respectivement de 1 024 000 kilowattheures et de 384 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie pour l'année n feront l'objet d'une compensation financière, versée aux conseils généraux du 31 janvier de l'année n + 1, dont le montant sera calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 avril 2007 fixant les modalités de valorisation de l'énergie réservée prévue à l'article L. 521-18 du code de l'énergie.
Article 39
Impôts
Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle contractuelle seraient réduites du montant de cet impôt.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III de ce même code en vue de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les dépendances immobilières de la concession.
En application des dispositions des articles 1399,1473 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 b et 323 de l'annexe III de ce même code, la valeur locative de la force motrice des chutes et de leurs aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
Chute d'Eguzon
DÉPARTEMENTS |
COMMUNES |
POURCENTAGE de répartition |
---|---|---|
Indre |
Eguzon |
28,73 |
|
Cuzion |
25,81 |
|
Saint-Plantaire |
18,70 |
Creuse |
Crozant |
19,59 |
|
Fresselines |
7,17 |
Total |
|
100 % |
Chute de la Roche-au-Moine
DÉPARTEMENTS |
COMMUNES |
POURCENTAGE de répartition |
---|---|---|
Indre |
Eguzon |
5,05 |
|
Cuzion |
25,94 |
|
Baraize |
28,72 |
|
Gargilesse |
40,29 |
Total |
|
100 % |
Article 40
Cautionnement
Néant.
Article 41
Redevance fixe (cours d'eau domaniaux) et participation à l'entretien des ouvrages de navigation
Néant.
Article 42
Redevance pour occupation du domaine public hydroélectrique
Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de la situation des centrales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat dont le montant est déterminé par la formule suivante :
RN ― DN × 2,25 %
RN × DN
× 2,25 p. cent
16
dans laquelle :
― RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
― DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien.
La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ; elle sera révisée conformément aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques.
Article 43
Redevance proportionnelle
Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par les centrales génératrices, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante :
R = 10 000 × 101,1 euros (€)
1, 145n
EL
R =
×
euros (€)
10 000
101,1
Dans laquelle :
― n représente, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
― EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée (publié par l'INSEE).
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le concessionnaire, agréés et vérifiés par le service chargé du contrôle. Ils seront soumis à la surveillance des agents du service chargé du contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de la situation des centrales, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
La première redevance sera payée dès la première année de délivrance de la présente concession. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés supra, au cours de la onzième année qui suivra la date de délivrance de la présence concession et, ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à 2 700 euros.
Article 44
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 42 et 43 ci-dessus.
Article 45
Contrôle technique
Le contrôle de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.
Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et du respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir les aménagements et installations selon les règles de l'article 25.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire sera tenu de lui remettre un compte rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de l'entreprise, tel que défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Les agents chargés de la police des eaux, de la police de la pêche et ceux des services chargés de la protection de l'environnement bénéficieront, chacun dans leur domaine respectif, des mêmes prérogatives.
Article 46
Contrôle financier
Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la présente concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.
Article 47
Frais de contrôle
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé au chiffre de 203 euros par an, à partir du 1er janvier qui suivra le renouvellement et jusqu'à l'expiration de la concession.
Ce montant sera versé au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.
Article 48
Participation aux ententes
Néant.
Article 49
Autres entreprises hydrauliques
I. ― A l'aval des chutes concédées : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine, ici concédé, objet du présent cahier des charges et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit, au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué.
II. ― A l'amont des chutes concédées : outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Creuse et ses affluents toutes entreprises hydrauliques qu'il jugera utiles pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire ; aucun dommage n'existera si l'eau est rendue au cours d'eau à l'amont du barrage d'Eguzon ici concédé.
Outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve également le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Creuse et ses affluents ou sur leur nappe d'accompagnement, à l'amont de la queue de la retenue d'Eguzon, et jusqu'aux points ci-après, toutes dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités ou de services publics jusqu'à concurrence d'un total 5 000 000 m ³ par an, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation :
― sur la Grande Creuse, jusqu'au pied du barrage de l'AGE ;
― sur ses affluents dont la confluence est en aval du barrage de l'AGE, jusqu'à leur source.
En amont de ces points, il sera éventuellement fait application des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges.
Le débit maximum du prélèvement ne pourra pas dépasser 310 l/ s.
Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice correspondant dûment et contradictoirement évalué.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les obligations relatives à l'établissement et à l'entretien des dispositifs de mesure, concernant les prélèvements visés au présent article, ne seront pas à la charge du concessionnaire.
Article 50
Emplois réservés et obligation d'emploi
En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité).
Chapitre VI
Evénements marquants de la concession
Article 51
Durée
La présente concession prendra effet le lendemain de la publication du décret approuvant le présent cahier des charges et prendra fin le 31 décembre 2032.
Article 52
Travaux pendant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession
I. ― Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
II. ― Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
III. ― Pour que les dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
IV. ― Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
V. ― A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
VI. ― Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant.
Article 53
Travaux pendant les cinq dernières années
(compte particulier)
I. ― Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié soit sa décision de mettre définitivement fin à la concession soit d'instituer une concession nouvelle, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir en vertu de l'article 52. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives.
II. ― Imputation au compte particulier : dans cette hypothèse, le préfet remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante. Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 10 %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d'entreprise à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par le préfet.
III. ― Mode de paiement des dépenses imputées au compte particulier : le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte particulier, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance ; il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte ; ce solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution de ces travaux ne pourront, en aucun cas, dépasser 20 % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente ; si au cours d'un exercice budgétaire ce plafond était dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire pourrait exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent ; dans ce cas, tout retard porterait intérêt au taux légal.
IV. ― Responsabilité : le concessionnaire demeurera seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l'administration.
Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixée :
― si le concessionnaire réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession ;
― si le concessionnaire fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir au profit du concessionnaire, à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession.
Article 54
Dossier de fin de concession
Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession un dossier dit de " fin de concession ".
Article 55
Dévolution des installations en fin de concession
I. ― Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges.
II. ― Installations remises à disposition sans indemnité : les dépendances immobilières de la concession telles que définies à l'article 3 ci-dessus seront remises gratuitement à disposition de l'Etat franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ; en outre, l'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 52 et 53 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées par ces articles.
III. ― Installations reprises moyennant indemnité : l'Etat aura la faculté de reprendre, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.
Si l'Etat estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître au concessionnaire un an avant l'expiration de la concession. L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord. L'expert dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l'expiration de la concession, l'Etat notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si, l'Etat n'use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l'expertise resteront à sa charge.
Faute pour l'Etat de respecter les délais précités d'un an et six mois, le droit de reprise ne pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de l'entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.
Les indemnités dues au concessionnaire pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Les installations non reprises par l'Etat devront être enlevées par le concessionnaire dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.
IV. ― Etat des biens repris : l'ensemble des biens repris par l'Etat lui sera remis en bon état d'entretien. A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, le préfet pourra obliger le concessionnaire à déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour le compte de la caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département de l'Indre, une somme correspondant aux revenus nets de l'usine des deux dernières années comptables connues, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Au cautionnement peut être substitué, avec l'accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par l'article 145 du titre II du livre II du code des marchés publics. Lors du retour des ouvrages de la concession à l'Etat, le préfet pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant des dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien.
Toutefois, le préfet pourra décider d'exonérer le concessionnaire de tout ou partie du présent cautionnement si les biens repris sont en bon état d'entretien.
V. ― Communication des contrats : pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance du service chargé du contrôle tous les contrats en cours pour la fourniture de l'énergie.
Article 56
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédés, établi par le service chargé du contrôle.
Faute pour le concessionnaire initial de se conformer au présent article, il pourra encourir la déchéance ; la cession ou la substitution en résultant sera, en toute hypothèse, frappée de nullité absolue.
Article 57
Déchéance et mise en régie provisoire
I. ― Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants :
1° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ;
2° Si le concessionnaire, après écoulement du délai imparti par une mise en demeure émanant du préfet, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 2 en ce qui concerne l'objet de l'entreprise ;
3° Si le concessionnaire cède sa concession en contravention avec les dispositions prévues à l'article 56 du présent cahier des charges ; cette sanction pourra être prononcée si le concessionnaire en titre n'a pas mis fin à cette cession irrégulière à l'expiration du délai que lui aura imparti le ministre chargé de l'électricité par une mise en demeure.
En outre, si l'exploitation des centrales et de leurs dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'électricité décidera des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement des centrales génératrices et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ; faute pour ce dernier d'obtempérer, la déchéance de la concession pourra être prononcée.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
II. ― Dévolution des aménagements après déchéance : il sera pourvu, à la diligence du ministre chargé de l'électricité, tant à la poursuite de l'exploitation qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire déchu, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix représentant la valeur des terrains et des ouvrages, du matériel électrique et hydraulique et des approvisionnements acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession. Cette mise à prix qui pourra tenir compte également de la durée de la concession restant à courir sera fixée par l'autorité administrative compétente, le concessionnaire déchu ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité. L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
Si cette première adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges, et notamment celle relative au cautionnement ; il sera substitué aux droits et obligations du concessionnaire déchu qui recevra, au plus, la part du prix de l'adjudication correspondant à la valeur de ses impenses, sous réserve des droits des éventuels créanciers.
La décision d'adjudication portant substitution de concessionnaire sera publiée dans un recueil officiel de l'Etat.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les terrains, les ouvrages, le matériel électrique et hydraulique, les approvisionnements acquis ou exécutés pendant la durée de la présente concession feront gratuitement retour à l'Etat, par dérogation à l'article 55.
III. ― Dispositions diverses : en cas de déchéance, l'autorité concédante pourra solliciter des juridictions compétentes des dommages et intérêts à l'encontre du concessionnaire déchu.
Le fait pour l'administration de renoncer à user de la procédure de déchéance ne l'empêche pas de solliciter devant les juridictions compétentes, pour ces mêmes manquements, l'application des sanctions mentionnées à l'article 65 du présent cahier des charges, assorties éventuellement de dommages et intérêts si elle justifie d'un préjudice imputable aux conséquences de ces manquements.
Article 58
Résiliation amiable
Néant.
Article 59
Transfert d'exploitation
Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation des aménagements à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités de gestion et d'exploitation techniques des aménagements, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.
La demande exprime les raisons motivant le recours à ce moyen de gestion. Elle est adressée par le concessionnaire au préfet sous forme d'un projet de convention de transfert d'exploitation qui comporte : l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières, les clauses décrivant la portée exacte du transfert dans le respect des principes énoncés à l'alinéa ci-dessus, la durée envisagée, toutes dispositions d'ordre technique jugées utiles, l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électrique et gazière.
Le préfet accuse immédiatement réception de cette demande et statue dans un délai maximum de quatre mois, son silence valant rejet. L'acceptation préfectorale revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée qui sera signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Toute modification de la convention devra intervenir dans les mêmes formes.
La convention sera conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelable de façon expresse, une ou plusieurs fois pour la même durée, sous la même forme. Le refus de renouveler ne prendra effet qu'un an après que le préfet l'aura notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire et à l'exploitant désigné.
L'ensemble des charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et généralement des lois et règlements continueront à être supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire qui demeurera seul interlocuteur, en toutes circonstances, des pouvoirs publics. En particulier, le bénéficiaire du transfert n'aura pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
A toute époque le préfet pourra exiger, au terme d'un délai qu'il fixera, la révocation de cette convention dès qu'il constatera le non-respect par le concessionnaire ou le bénéficiaire d'un de leurs engagements conventionnels ; ce délai figurera dans une mise en demeure par laquelle le préfet enjoindra au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation. Cette révocation devra être motivée.
Le concessionnaire s'oblige à suppléer à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.
Article 60
Rachat de la concession
I. ― Dispositions communes : à compter du 1er janvier 2028, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
L'Etat, ou la personne qu'il se sera subrogé pour poursuivre l'exploitation, sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par ce dernier en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures. Cette obligation s'étendra, pour les contrats de fourniture d'énergie de restitution, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances. Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise.
L'Etat aura la faculté de racheter, sans que le concessionnaire ne puisse s'y opposer, la totalité du matériel (outillage, appareillage) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque ; la même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession. Le concessionnaire pourra exiger la reprise de ces matériel et immeubles.
En cas de rachat, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat. Ce dernier pourra, s'il y a lieu, retenir sur l'indemnité due au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
II. ― Dispositions relatives à l'indemnisation : en cas de rachat par l'Etat, le concessionnaire recevra pour indemnité :
1° Indemnité d'éviction : en l'absence de tous travaux nouveaux ou complémentaires réalisés postérieurement à la délivrance de la présente concession, le concessionnaire évincé percevra une indemnité d'éviction qui sera fixée d'un commun accord entre le concessionnaire et le ministre chargé de l'électricité. Cette indemnité tiendra compte notamment de la durée de la concession restant à courir. Faute d'accord, le montant de l'indemnité sera fixé à dire d'expert désigné en commun. Les frais d'expertise seront à la charge du concédant.
2° Indemnité d'amortissement : en cas de réalisation depuis la délivrance de la présente concession de travaux nouveaux ou complémentaires subsistant au moment du rachat, le concessionnaire percevra, en outre et par dérogation aux articles 52 et 53, une indemnité égale aux dépenses, dûment justifiées, qu'il a supportées pour ces travaux qui, dépendant de la concession, auront été régulièrement exécutés, conformément aux dispositions des articles 8,9 et 10 ci-dessus, pendant les quinze dernières années précédant le rachat. Pour chaque ouvrage, il sera déduit un quinzième de la dépense totale pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
Ces indemnités seront versées au concessionnaire évincé dans les six mois qui suivront la remise à l'Etat des aménagements ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Tout litige portant sur l'application des présentes dispositions sera porté devant le juge du contrat.
III. ― Dispositions particulières relatives au rachat imposé par le concessionnaire à l'Etat :
Si, pour satisfaire des besoins ou intérêts non hydroélectriques ou extérieurs à la présente concession, les pouvoirs publics imposent au concessionnaire, soit une modification de la consistance initiale des ouvrages soit des obligations ou sujétions entraînant une réduction permanente de la puissance normale disponible initiale, le concessionnaire pourra exiger de l'Etat qu'il lui rachète la concession. Si cette réduction intervient avant la fin de la quinzième année qui suivra la date de mise en exploitation des ouvrages de la concession, ce rachat sera possible si la réduction de puissance atteint 20 % ; au-delà de ce délai, cette réduction devra dépasser 50 %. Ce rachat se fera par remboursement par l'Etat, sous forme d'annuités égales, d'une partie des dépenses faites pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession y compris les éventuels ouvrages nouveaux ou complémentaires exécutés en période d'exploitation subsistant au moment du rachat et faisant retour obligatoire et gratuit à l'Etat, calculée selon la formule :
D'= D T ― t
T ― t
D'= D
T
Où D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ;
Où D'représente la somme à payer au concessionnaire à l'époque t, comptée en années depuis la date d'octroi de la présente concession ;
Où T représente la durée complète, comptée en années de la concession.
Le prix de rachat ci-dessus est exclusif de toute autre indemnité.
Article 61
Nouvelle concession
Néant.
Chapitre VII
Clauses diverses
Article 62
Droits des tiers
La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 63
Statut du personnel
Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Dans l'hypothèse prévue à l'article 56 d'une cession, les dispositions de l'article L. 161-5 du code de l'énergie sont applicables.
Article 64
Hypothèque et autres droits réels
Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet.
Article 65
Sanctions
Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de l'énergie et aux articles L. 216-1 et suivants du code de l'environnement, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Article 66
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège des usines.
Article 67
Election de domicile
Le concessionnaire fera élection de domicile à Paris (8e), 2, rue Louis-Murat.
Il avertira sans délai le service chargé du contrôle de tout changement de domicile. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification qui lui sera adressée à la mairie de Cuzion pour l'aménagement d'Eguzon et à celle de Gargilesse pour l'aménagement de la Roche-au-Moine sera réputée valable.
Article 68
Frais divers
Le présent cahier des charges, la convention de concession à laquelle il est annexé, et le règlement d'eau ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront de la même exemption.
Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Le règlement d'eau définitif, mentionné à l'article 21 du présent cahier des charges, sera publié, aux frais du concessionnaire, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Paris, le 13 janvier 2012.
Le directeur
de la production
et de l'ingénierie
hydraulique,
J.-F. Astolfi
Le ministre auprès du ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie, de l'énergie
et de l'économie numérique,
Eric Besson