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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole des hautes études en santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)


Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole des hautes études en santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (2°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé, est fixé à 58,12 € pour l'année 2012 par lit installé au 31 décembre 2011 pour les établissements comptant au plus 250 lits.