Article L3113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1.