Articles

Article 411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article L. 214-33 du même code est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF, du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Ce délai est ramené à huit jours ouvrés pour les SICAV dédiées mentionnées au 1° de l'article 411-12 et, le cas échéant, leurs compartiments.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV ou des compartiments est adressé à l'AMF dans les délais fixés par une instruction de l'AMF. A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.