Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) " Gazole sous conditions d'emploi " le gazole défini au chapitre Ier de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation. Le gazole sous conditions d'emploi est dénommé ci-après " fioul domestique et gazole non routier " ;
b) " Emulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi " les émulsions d'eau dans du gazole définies au chapitre IV du même arrêté.