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Article 332-80 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 332-80 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 contient :

1° L'identité du détenteur d'instruments financiers nominatifs purs :

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du teneur de compte conservateur sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

4° Si un service de réception - transmission d'ordres est fourni au détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé au teneur de compte conservateur, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur.