Pour l'application du présent arrêté, un boviné est considéré comme :
I. ― Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne tel que défini à l'article 15, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.
II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;
b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;
c) Après obtention de deux résultats positifs obtenus suite à deux contrôles sérologiques à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.
2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;
b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies aux points a, b ou c du 2° de l'article 11 ou au 3° de l'article 11 ;
c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.
3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article.
4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :
a) Il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;
b) Il a avorté ;
c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 16 ;
d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 16.