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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de bovinés au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Celui-ci prescrit les mesures de désinfection immédiatement nécessaires, réalise des prélèvements dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé. Il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal. Les mesures applicables dans les troupeaux comprenant un boviné ayant avorté sont définies à l'article 25 et précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.