Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l'article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.
I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau de bovinés est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un boviné suspect de brucellose au sens de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un boviné infecté de brucellose au sens du point 2° a de l'article 14 y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté ;
II. ― Un troupeau de bovinés comportant un ou plusieurs bovinés de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 14, point 4° a et b, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 25 sont alors mises en œuvre.
III. ― Le statut officiellement indemne de brucellose d'un troupeau de bovinés peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 15 n'ont pas été mises en œuvre.
Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions du point 1 du II de l'article 15.