Sans préjudice des dérogations déjà possibles en application du III de l'article 15, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 15 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement.