1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau de bovins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 une visite initiale de conformité du troupeau de bovins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau de bovins d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et en informer systématiquement le directeur départemental en charge de la protection des populations.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 17 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée.
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.