Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16, dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie à des contrôles sérologiques renforcés (dépistages sur lait ou sur sérum) pendant une période maximale de trois ans.