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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

L'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella mellitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.


L'abattage des bovinés est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.


Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage total au-delà du délai de trente jours des bovinés mâles d'un troupeau d'engraissement infecté. Dans ce cas, aucun nouveau boviné ne peut être introduit dans ce troupeau et les bovinés présents ne peuvent en sortir que dans les conditions prévues à l'article 28.


Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales.


Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations.