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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés)


I. ― Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments et lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés agréés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux détenteurs des animaux de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui la conserve dans son registre d'élevage et en transmet un double au directeur départemental en charge de la protection des populations.
II. ― Les herbages où ont séjourné des animaux infectés doivent être interdits au pacage pendant un délai de soixante jours au moins après la présence du dernier boviné infecté sur ces herbages.