Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens et les infractions aux prescriptions du 2° de l'article 332-4.
Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle des services d'investissement en vérifie les conditions et les délais d'apurement.