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Article 332-41 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 332-41 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 332-39 et 332-40, le teneur de compte conservateur procède à l'évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de l'AMF.

La responsabilité du teneur de compte conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d'instruments financiers n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un autre teneur de compte conservateur ou qu'un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.

Toutefois, lorsqu'un teneur de compte conservateur conserve pour le compte d'un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'un partage des responsabilités avec cet investisseur.