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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


L'agrément est systématiquement réexaminé :
― au terme d'une période de cinq ans ;
― lors d'un changement du responsable du lieu de stage agréé ;
― sur demande motivée des représentants des internes des organisations représentatives dans l'interrégion ;
― sur demande motivée du coordonnateur interrégional de la formation concernée ou du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément ou du directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.