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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


La liste des lieux de stages agréés pour les formations du troisième cycle long des études pharmaceutiques, dont la biologie médicale commune aux études pharmaceutiques et aux études médicales, est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.