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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion :
― soit de donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
― soit de donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;
― soit de refuser l'agrément ; le refus est motivé.