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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité est consulté sur les critères d'agrément des lieux de stages par le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément. Ces critères prennent notamment en compte :
― l'encadrement et les moyens pédagogiques ;
― le degré de responsabilité des internes ;
― la nature et l'importance des activités inhérentes au lieu de stage.