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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


La commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément formule ses propositions sur les demandes d'agrément au vu d'un dossier comprenant :
1° Une description du lieu de stage indiquant le type d'activité exercée et le type d'équipement mis à disposition ;
2° Une description de l'encadrement assurant la continuité de la formation ;
3° Une description des moyens mis à disposition de l'interne, et notamment la fréquence des réunions d'enseignement régulières durant lesquelles les dossiers doivent être discutés et présentés de façon multidisciplinaire et contradictoire par les internes et le responsable du lieu de stage agréé ;
4° Une description de l'activité de recherche du lieu de stage et de publication dans des revues à comité de lecture, à laquelle pourra progressivement participer l'interne ;
5° Un questionnaire détaillé, dans lequel doit notamment être précisé le nombre maximal d'internes pouvant être accueillis au sein du lieu de stage demandant l'agrément et compatible avec un objectif de formation.
Ce questionnaire comprend au minimum :
― un projet pédagogique élaboré par le responsable du lieu de stage demandant l'agrément ;
― la description de l'organisation de la délégation des responsabilités confiées aux internes ;
― la description de l'organisation du lieu de stage permettant aux internes de participer aux enseignements organisés par l'université ;
― la méthode utilisée pour évaluer les internes ;
― l'organisation du lieu de stage garantissant une évolution vers une autonomie de la pratique professionnelle conforme aux exigences du statut de l'interne.
6° Un rapport établi, après une visité réalisée sous l'autorité du président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément, par une équipe mixte composée d'un enseignant de la spécialité dont la formation sera dispensée au sein du lieu de stage demandant l'agrément, d'un praticien non universitaire désigné par le président de la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément et d'un représentant des internes de pharmacie nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion.
Pour la spécialité de biologie médicale, cette équipe comprend également un représentant des internes de médecine, désigné dans les mêmes conditions.
7° L'avis écrit du coordonnateur interrégional de la spécialité concernée, émis après que le coordonnateur a pris connaissance du rapport établi suite à la visite prévue au titre du 6° du présent article ;
8° L'avis écrit du représentant des internes de pharmacie ainsi que, pour la spécialité de biologie médicale, l'avis du représentant des internes de médecine ;
9° L'accréditation éventuelle de la valeur formatrice par un organisme d'agrément.