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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


I. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel :
1° Les membres prévus au I de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 11° et au 12° ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interrégion ;
4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
9° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé médecins de l'interrégion ;
10° Un représentant des conseils régionaux de l'interrégion de l'ordre des médecins.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
II. ― Pour la spécialité de biologie médicale, commune au troisième cycle long des études pharmaceutiques et au troisième cycle des études de médecine, la commission d'interrégion comprend, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages :
1° Les membres prévus au II de l'article 3, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 6° ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ; toutefois, lorsqu'il n'existe qu'une unité de formation et de recherche en pharmacie, la commission ne comprend qu'un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;
3° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire relevant de l'une des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques se rapportant à la biologie médicale, exerçant dans l'interégion ;
4° Un médecin biologiste médical praticien hospitalier exerçant dans un centre hospitalier de l'interrégion, proposé conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de l'interrégion et les présidents de commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers de l'interrégion ;
5° Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale, proposés par les organismes représentatifs de la profession dans l'interrégion ;
6° Un pharmacien enseignant titulaire hospitalo-universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien praticien hospitalier non universitaire biologiste médical exerçant dans l'interrégion ;
8° Un représentant des internes de médecine affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée, alternativement chaque année, par l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ou l'un des directeurs d'unité de formation et de recherche médicale de l'interrégion membre de cette formation. Le président est désigné par les directeurs d'unité de formation et de recherche médicale et de pharmacie de l'interrégion.