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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale)


I. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur la répartition des postes offerts au choix semestriel, comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion ;
2° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
3° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
4° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
5° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
6° Le président de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
7° Le président d'une commission médicale d'établissement siégeant auprès d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés ;
8° Le directeur d'un établissement de santé privé de l'interrégion, proposé par l'organisation représentative de l'hospitalisation privée dans l'interrégion ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement hospitalier privé de l'interrégion ;
10° Pour chaque région, le directeur d'un établissement hospitalier public non universitaire, proposé par l'organisme représentatif des établissements d'hospitalisation publics de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
11° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables des structures de pharmacie de l'interrégion ;
12° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion agréée au titre de la formation pratique de la spécialité concernée, proposé par l'ensemble des responsables de la structure de pharmacie de l'interrégion ;
13° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
14° Un représentant désigné par les unions régionales des professionnels de santé pharmaciens de l'interrégion ;
15° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
16° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
17° Un représentant des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ;
18° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion.
II. ― La commission d'interrégion, lorsqu'elle statue sur l'agrément des lieux de stages, comprend les membres suivants :
1° Les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ; lorsqu'il existe plus de deux unités de formation et de recherche de pharmacie, les directeurs de ces unités désignent deux d'entre eux ;
2° Le directeur général de chaque agence régionale de santé de l'interrégion ;
3° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
4° Le directeur d'un centre hospitalier de l'interrégion disposant de lieux de stages agréés, proposé par les organisations représentatives de ces établissements dans l'interrégion ;
5° Un enseignant titulaire hospitalo-universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
6° Un praticien hospitalier non universitaire responsable d'une structure de pharmacie dans l'interrégion ;
7° Un pharmacien du service de santé des armées, lorsque des hôpitaux des armées relèvent de l'interrégion ;
8° Un représentant de l'industrie pharmaceutique, proposé par l'organisation la plus représentative dans l'interrégion ;
9° Un représentant des internes de pharmacie affectés dans l'interrégion nommé sur proposition des organisations représentant les internes dans l'interrégion ou, à défaut, désigné par et parmi les internes élus à la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier universitaire de l'interrégion ;
10° Le coordonnateur interrégional de chaque spécialité concernée.
La présidence de la commission, réunie dans cette formation, est assurée par un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie, désigné par les membres de cette formation.