L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.
Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie au vu de ce dossier les garanties visées aux articles 331-4 à 331-8 ainsi que toute disposition de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.
L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.