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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales)

RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDÉPENDANTS ARTISANS, INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS

TITRE Ier

COTISATIONS ET PRESTATIONS

Chapitre Ier

Cotisations

Section I

Assiettes, taux et recouvrement

Article 1er

Le mode de calcul des cotisations, les taux de cotisations et assiettes sur lesquelles la cotisation est prélevée, ainsi que les modalités de recouvrement sont fixées par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale.

Section II

Exonérations et dispenses

Article 2

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire. Son compte de points de retraite, tel qu'il est défini à l'article 3, est crédité d'un nombre de points dits " cotisés " déterminé selon les modalités précisées à l'article 9 du présent règlement et par le financement prévu à l'article 56.

Section III

Prise en compte des cotisations versées et arrêt du compte

Article 3

Il est ouvert à chaque assuré, conformément au premier alinéa de l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale, un compte de points au crédit duquel sont portés les droits acquis, année par année, par les cotisations versées par l'assuré.

Article 4

Sous réserve des dispositions de l'article 31, les cotisations versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par un retraité de ce régime afférentes à des périodes postérieures à la date d'arrêt du compte ne sont pas productives de droits.

Article 5

Les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d'arrêt du compte, versées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d'arrêt du compte, ne sont pas productives de droits.

Article 6

La date d'arrêt du compte mentionnée aux articles 4 et 5 est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

Chapitre II

Acquisition des points

Section I

Reprise des points de retraite complémentaire acquis au titre de la période antérieure au 1er janvier 2013

Article 7

I. ― Tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 modifié et dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié, sont repris dans le régime complémentaire des indépendants. L'annexe 1 du présent règlement précise les modalités d'acquisition de ces points antérieurement au 1er janvier 2013.

II. ― Les points inscrits avant le 1er janvier 2013 au compte des assurés précédemment rattachés au régime complémentaire obligatoire des artisans et définis au IV font l'objet de l'opération de conversion définie à l'article 8 du présent règlement.

III. ― Les revenus de référence au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2013 sont :

― pour les professions industrielles et commerciales, ceux précédemment en vigueur dans le régime complémentaire des commerçants au titre des périodes d'assurance concernées ;

― pour les professions artisanales, au titre des périodes d'assurance dans le régime complémentaire des artisans, ceux déterminés en divisant le revenu de référence de l'année par le coefficient de conversion défini à l'article 8 du présent règlement.

IV. ― Sont ainsi reportés au crédit du compte de points défini à l'article 3 du présent règlement :

1. Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des artisans, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Les points acquis au titre des cotisations versées aux régimes complémentaires obligatoires des industriels et des commerçants, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Le versement de cotisations, postérieurement au 31 décembre 2012, mais afférentes à des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2013, ouvre droit à des points cotisés, en tenant compte du barème des valeurs de revenu de référence définies au III du présent article.

2. Les points attribués, au titre des périodes dispensées de cotisation suite à l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle artisanale pendant une période d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, sous les conditions précisées au 2 de l'annexe 1 du présent règlement.

Une régularisation est effectuée en 2013, au titre de l'année 2012, pour l'application du 2 b de l'annexe 1, en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales converti conformément au III du présent article.

3. Les points gratuits attribués au titre du service d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier octroyée dans le cadre des régimes visés à l'article D. 635-11 du code de la sécurité sociale, sous les conditions précisées au 3 de l'annexe 1 du présent règlement.

4. Les points gratuits au titre de la reconstitution de carrière, attribués sous les conditions précisées au 4 de l'annexe 1 du présent règlement.

5. Les points cotisés au titre de l'action sociale des actifs, attribués conformément à l'article D. 635-6 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d'attribution des points.

6. Les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et précisées au 5 l'annexe 1 du présent règlement.

Article 8

Le coefficient de conversion mentionné à l'article 7, appliqué au stock de points connus au 31 décembre 2012 est déterminé par le rapport entre, d'une part, la valeur du point cotisé RCO artisan au 31 décembre 2012 (pour la période postérieure au 31 décembre 1996) et, d'autre part, la valeur du point NRCO commerçant au 31 décembre 2012.

Le résultat de cette opération est établi sous la forme d'un chiffre à quatre décimales, cette dernière décimale étant déterminée en application des règles usuelles d'arrondi.

Section II

Acquisition des points de retraite complémentaire pour la période à compter du 1er janvier 2013

Article 9

Les points de retraite complémentaire du régime complémentaire des indépendants sont acquis :

― par le versement de cotisations au régime complémentaire obligatoire des indépendants ;

― par l'attribution de points gratuits au titre du service d'une pension d'invalidité ou d'une pension d'incapacité au métier octroyée dans le cadre des régimes visés à l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale.

Le nombre de points, porté chaque année au compte de l'assuré, est attribué pour chaque mensualité de pension d'invalidité ou d'incapacité au métier, que cette prestation soit ou non versée.

Ce nombre de points est égal au quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations instituées par l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale et versée au plus tard à la date d'arrêt du compte de la pension d'invalidité ou d'incapacité au métier par le nombre de mois civils entiers d'activité artisanale, industrielle ou commerciale arrêté à cette même date d'arrêt du compte.

Chapitre III

Prestations

Section I

Droit personnel du régime complémentaire obligatoire

Sous-section 1

Droit principal

Article 10

Le droit principal est composé des points définis au chapitre II du présent règlement, à l'exception de ceux mentionnés au 6 de l'article 7 du présent règlement.

Article 11

Le droit pour un assuré à la pension visée à l'article 10 est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

― remplir la condition d'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 de ce même code ;

― avoir demandé le bénéfice de sa pension complémentaire ;

― bénéficier de ses retraites de base accordées par le régime social des indépendants. Toutefois cette dernière condition n'est pas applicable :

― aux chauffeurs de taxi visés au dernier alinéa de l'article D. 635-3 du même code dans sa version en vigueur au 24 août 2004 ;

― aux ressortissants du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon affiliés dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 et bénéficiaires d'un avantage dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

La pension du régime complémentaire des indépendants est liquidée sans aucun abattement :

a) A partir de l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à partir de la première liquidation à taux plein de la retraite de base servie par le régime social des indépendants.

b) A partir de l'âge fixé aux articles L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 de ce même code si l'assuré remplit les conditions permettant d'ouvrir droit à la retraite anticipée prévue par ces articles.

Lorsque l'assuré ne remplit aucune de ces deux conditions, chaque catégorie de points est affecté d'un abattement fonction du nombre de trimestres valables pour la détermination du taux au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de l'âge atteint par l'assuré à la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension.

Les coefficients d'abattement prévus à l'alinéa précédant figurent en annexe 2 du présent règlement.

Ces coefficients d'abattement peuvent être modifiés par le conseil d'administration de la caisse nationale pour tenir compte notamment de l'évolution de l'espérance de vie, toutes modifications étant sans effet sur les pensions déjà liquidées.

Le nombre de points résultant de l'application du coefficient d'abattement est défini à la valeur entière la plus proche.

Article 13

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu en multipliant le nombre de points portés au compte de l'intéressé, au titre des périodes intervenant jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui de la prise d'effet de la retraite, par les différentes valeurs de service de ces points compte tenu, le cas échéant, de l'abattement pratiqué en vertu de l'article 12.

Sous-section 2

Droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants

Article 14

Le droit défini au 6 de l'article 7 du présent règlement est subordonné :

a) D'une part, à toutes les conditions générales visées à l'article 11 ;

b) D'autre part :

a) A la justification, pour les assurés non mariés ou justifiant d'une durée de mariage inférieure à deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, d'une durée d'assurance de quinze ans, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce avant le 31 décembre 2003 ;

b) A la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, d'une durée d'assurance de quinze ans ou de 90 points cotisés, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce à cette même date d'effet ;

c) A la justification, pour les assurés mariés depuis au moins deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base et ne remplissant ni la condition de durée d'assurance de quinze ans ni la condition de 90 points cotisés, que leur conjoint ait fait valoir l'ensemble de leurs droits de base et complémentaires personnels, français ou étrangers.

Article 15

Le montant annuel de la pension visée à la présente sous-section et allouée à l'assuré est obtenu en faisant le produit du nombre de points de retraite cotisés, tel que défini au 6 de l'article 7, portés au compte de l'intéressé, par la valeur de service de ces points.

Section II

Avantages servis aux conjoints survivants d'assurés

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 16

Le conjoint survivant ou divorcé d'un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre, ou le conjoint survivant ou divorcé d'un assuré décédé avant d'avoir pu prétendre à ce bénéfice, a droit à une pension de réversion du régime complémentaire d'assurance vieillesse s'il remplit les conditions énumérées à l'article 17 ci-après.

Article 17

Sous réserve que l'intéressé en fasse la demande dans les formes prévues à l'article 45 du présent règlement, le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse est ouvert sous les conditions suivantes :

― avoir la qualité de conjoint marié ou de conjoint divorcé de l'assuré décédé ;

― avoir atteint l'âge visé à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

― disposer de ressources, personnelles ou du ménage, n'excédant pas le plafond de ressources fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 18

Le conjoint survivant ou divorcé dont la demande de pension de réversion au titre de l'un des régimes complémentaires d'assurance vieillesse du régime social des indépendants en vigueur avant le 1er janvier 2013 a été rejetée car il ne satisfaisait pas à la condition de durée de mariage ou de non-remariage peut ouvrir droit à une pension de réversion dans le cadre du régime complémentaire des indépendants dans les situations suivantes :

― si aucun droit à pension de réversion n'a été ouvert pour un autre conjoint survivant ou divorcé au titre des régimes complémentaires vieillesse en vigueur avant le 1er janvier 2013 ;

― si l'ensemble des bénéficiaires de la pension de réversion instruite avant l'entrée en vigueur du présent règlement venait à décéder.

Sous-section 2

Droit principal

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de bénéficiaires, la pension de réversion du conjoint survivant ou divorcé est composée de 60 % de chacun des éléments de la pension de l'assuré visée à l'article 10.

Lorsque l'assuré décédé n'était pas retraité, cette pension de réversion est composée de 60 % des points visés à l'article 10 acquis par ce dernier au dernier jour du trimestre civil précédant son décès.

Après cette opération, effectuée pour chaque catégorie de points, le résultat obtenu fait, s'il y a lieu, l'objet d'un arrondi comptable.

Article 20

La pension de réversion visée au premier alinéa de l'article 19 est calculée sans qu'il soit tenu compte de l'abattement pratiqué sur la pension de l'assuré.

Article 21

Lorsque la pension de l'assuré a été liquidée par application de l'article 28 du présent règlement, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée sur la pension complète acquise par l'assuré, y compris les points acquis pendant la période de retraite progressive.

Article 22

Lorsque l'assuré est remarié après un divorce, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage, la durée de chaque mariage étant déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

Après cette opération de détermination des parts de pension, effectuée catégorie de points par catégorie de points, les résultats obtenus font, s'il y a lieu, l'objet d'un arrondi comptable.

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime complémentaire fixées par l'article 17, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus-rappelées.

Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.

Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

Sous-section 3

Droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants

Article 23

Le calcul de la pension de réversion relative aux droits définis au 6 de l'article 7 du présent règlement s'effectue sur la base de 25 % des points issus de la conversion de la pension de l'assuré décédé arrêtée au 31 décembre 2003 et visée au 5 (1°) de l'annexe 1 du présent règlement.

Après cette opération, le résultat obtenu fait, s'il y a lieu, l'objet d'un arrondi usuel à l'unité.

Article 24

Les dispositions de l'article 22 sont applicables à la pension visée à l'article 23.

Section III

Service des pensions

Sous-section 1

Les droits personnels

Article 25

La date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire ou de la fraction de pension visée à l'article 28 ne peut être antérieure à celle de la pension du régime de base du régime social des indépendants.

Sous réserve de l'alinéa qui précède, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure :

― à sa demande de retraite complémentaire ;

― au premier jour du mois suivant celui où les conditions d'ouverture du droit, visées à l'article 11, sont remplies.

Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant sa demande sous réserve que les conditions fixées à l'article 11 soient remplies.

Article 26

La pension du régime complémentaire des indépendants est attribuée avec la même date d'effet que celle du régime vieillesse de base si l'assuré a effectué sa demande de retraite complémentaire en même temps que sa pension du régime de base au moyen de l'imprimé unique de retraite utilisé pour formaliser la demande de retraite de base et mentionné à la section IV du présent règlement.

Article 27

Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du présent régime complémentaire est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité par l'assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d'activité selon les conditions définies dans le régime d'assurance vieillesse de base.

Lorsque l'assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.

L'assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale sont remplies.

Article 28

L'assuré exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale, qui bénéficie dans le régime d'assurance vieillesse de base d'une fraction de pension liquidée au titre de la retraite progressive par application des dispositions des articles L. 634-3-1 et D. 634-15 à D. 634-19 du code de la sécurité sociale, peut demander à bénéficier de la même fraction de retraite complémentaire.

Article 29

Sous réserve des dispositions de l'article 25, la fraction de retraite complémentaire est attribuée avec la même date d'effet que celle de la retraite progressive du régime vieillesse de base si l'assuré a effectué sa demande de retraite complémentaire en même temps au régime de base sur l'imprimé unique de retraite mentionné à la section IV du présent règlement.

Article 30

Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque l'assuré :

― cesse l'activité réduite ayant ouvert le droit à la retraite progressive, lorsque cette cessation n'est pas motivée par une demande de pension complète.

Cette suspension intervient à effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a cessé l'activité réduite. L'assuré peut demander à nouveau le service d'une fraction de pension en cas de reprise d'une activité réduite. La caisse procède alors à une nouvelle liquidation de la retraite progressive ;
― ne fournit pas les justificatifs relatifs à la réduction d'activité, notamment sa déclaration de revenus.

Cette suspension intervient à effet de la date fixée pour la révision annuelle de la fraction de pension. Le service d'une fraction de pension peut à nouveau intervenir dès que les justificatifs sont fournis.

Le service de la fraction de pension est supprimé et le service d'une fraction d'une pension ne peut plus être demandé à nouveau en cas :

― de diminution des revenus professionnels générés par l'activité réduite, inférieure à 20 %. Cette suppression s'accompagne d'une récupération d'indu pour la période durant laquelle la réduction des revenus professionnels a été inférieure à 20 % ;

― de reprise, par l'assuré d'une activité à temps complet en complément de l'activité réduite.

Cette suppression intervient à effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel débute l'activité à temps complet ;

― d'exercice, par l'assuré d'une autre activité à temps partiel ou d'une autre activité réduite en complément de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Cette suppression intervient à effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel commence l'activité à temps partiel complémentaire ;

― de cessation de l'activité réduite ayant ouvert le droit à la retraite progressive avec demande de pension complète : le service de la fraction de pension est remplacé par la liquidation de la pension complète à effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé totalement son activité réduite.

Dans tous les cas, toute fraction de pension indûment servie est récupérée dans les conditions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Article 31

Lors de la liquidation de la retraite complète, les points acquis par les cotisations versées pendant la période de la retraite progressive s'ajoutent à ceux liquidés en application des articles 7 à 9 du présent règlement.

Article 32

Les règles définies aux articles 28 à 31 du présent règlement s'appliquent à la pension du régime complémentaire des indépendants au titre d'une carrière artisanale ou commerciale lorsque, dans le régime vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance postérieure ou égale au 1er janvier 2013.

Les règles définies à l'article 15 bis du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, en vigueur avant le 1er janvier 2013 sont applicables :

― à la retraite progressive du régime complémentaire des professions artisanales ayant pris effet avant le 1er janvier 2013 ;

― à la retraite progressive du régime complémentaire des indépendants attribuée au titre d'une activité artisanale ayant pris effet à une date postérieure ou égale au 1er janvier 2013 lorsque, dans le régime vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2013.

Le dispositif de retraite progressive ne s'applique pas à la pension du régime complémentaire liquidée au titre d'une activité commerciale, quelle que soit la date d'effet de ladite pension, lorsque, dans le régime vieillesse de base, une pension a été attribuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive avec une entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2013.

Article 33

Le cumul entre le droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants ouvert en application de l'article 14 b c, et les avantages personnels ou de réversion dont justifie le conjoint coexistant, est limité selon la règle fixée à l'annexe 3 de ce règlement.

Sous-section 2

Les droits dérivés

Article 34

Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion du régime complémentaire, sous réserve des conditions suivantes :

1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;

2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :

a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;

b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.

La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion du régime complémentaire informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.

Article 35

Pour chaque bénéficiaire du droit à réversion, lorsque le total des ressources définies à l'article 17 et de la pension de réversion qui lui revient, prévue à l'article 16, ou de la fraction de pension qui lui revient, prévue aux articles 22 et 24, dépasse la limite prévue à l'article 17, la pension de réversion est réduite à due concurrence.

Dans l'hypothèse d'un assuré décédé après l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant obtenu avec une date de prise d'effet antérieure au 1er janvier 2013 une pension personnelle au titre de son activité artisanale ainsi qu'une pension personnelle au titre de son activité industrielle ou commerciale, la liquidation de la pension de réversion ne peut s'effectuer dans le cadre d'une liquidation unique de sorte qu'une pension de réversion correspondant à la carrière artisanale et une pension de réversion correspondant à la carrière industrielle ou commerciale sont servies.

Lorsque le total des ressources définies à l'article 17, de la pension de réversion ou de la fraction de pension qui revient au bénéficiaire au titre de la carrière artisanale et de la pension de réversion ou de la fraction de pension qui revient au bénéficiaire au titre de la carrière industrielle ou commerciale, dépasse la limite prévue à l'article 17, ces pensions de réversion sont réduites à due concurrence.

A cet effet, le dépassement global constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.

Sous-section 3

Dispositions communes

Article 36

Les arrérages sont payés mensuellement et à terme échu dans les mêmes conditions que la pension du régime vieillesse de base.

Article 37

Les frais de paiement des pensions prévues au présent règlement incombent à la caisse régionale du régime social des indépendants qui les sert.

Article 38

Les prestations prévues par le présent règlement sont revalorisées annuellement à la même date que les pensions de retraite du régime de base. Les modalités pratiques de cette revalorisation sont précisées au titre II du présent règlement.

Le conseil d'administration peut décider, lorsque les prestations du régime vieillesse de base font l'objet d'une revalorisation spécifique au cours d'une année civile, d'effectuer ou non cette revalorisation pour les prestations du régime complémentaire.

Article 39

Lorsque le montant de la pension d'un assuré est composé, au total, de moins de 40 points de retraite, le service de la pension est remplacé par un versement forfaitaire unique, dont le montant est égal au produit du nombre de points de retraite en cause par la dernière valeur connue du revenu de référence visé aux articles D. 635-7 et D. 635-9 du code de la sécurité sociale et au chapitre Ier du titre II du présent règlement.

Les points mentionnés au 6 de l'article 7 sont pris en compte pour la détermination du versement forfaitaire unique.

Article 40

A l'exception des chauffeurs de taxi et des ressortissants du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon cités à l'article 11, lorsque les droits acquis par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base ont fait l'objet d'un versement forfaitaire unique, le paiement de la pension complémentaire à titre personnel est automatiquement effectué sous forme de versement forfaitaire unique, selon la formule définie à l'article 39, quel que soit le montant des points acquis par l'assuré au titre du régime complémentaire obligatoire.

Article 41

I. ― Lorsque le montant de la pension de conjoint survivant est composé, au total, de moins de 40 points de retraite acquis, le service de la pension est remplacé par un versement forfaitaire unique, dont le montant est égal au produit du nombre de points de retraite en cause par la dernière valeur connue du revenu de référence visé aux articles D. 635-7 et D. 635-9 du code de la sécurité sociale et au chapitre Ier du titre II du présent règlement.

Les points de réversion de l'ancien régime des conjoints de commerçants sont pris en compte pour la détermination du versement forfaitaire unique.

II. ― Le versement forfaitaire unique visé aux articles 39 et 40 du présent règlement, au titre de la pension d'assurance vieillesse complémentaire de l'assuré, fait obstacle à l'attribution d'une pension de réversion dans le régime complémentaire visé par le présent règlement.

III. ― Dans l'hypothèse d'un assuré décédé après l'entrée en vigueur du présent règlement, ayant exercé, avant cette date, une activité artisanale et une activité industrielle ou commerciale le rattachant aux régimes relevant du régime social des indépendants, et ayant liquidé avant cette date une pension de retraite d'un régime complémentaire géré par le régime social des indépendants, la liquidation de la pension de réversion ne peut s'effectuer dans le cadre d'une liquidation unique de sorte qu'une pension de réversion correspondant à la carrière artisanale et une pension de réversion correspondant à la carrière industrielle ou commerciale sont servies. L'application de cette règle s'apprécie pension par pension.

Article 42

La caisse régionale du régime social des indépendants débitrice de la pension peut opérer, d'office et sans formalité, les retenues sur les arrérages des pensions pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre du présent règlement, sous réserve des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2 du même code.

Article 43

En cas de décès du titulaire d'une pension, les arrérages dus au titre du mois au cours duquel le décès s'est produit, ainsi qu'éventuellement au titre de périodes antérieures, sont payés au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, ces arrérages sont payés aux héritiers du défunt.

A défaut d'héritiers, ils restent acquis à la caisse.

Section IV

Liquidation des demandes

Article 44

La demande de liquidation d'une pension personnelle prévue par le présent règlement peut être exprimée par tout moyen. Elle doit cependant être confirmée dans les trois mois à l'aide d'un imprimé de demande de retraite et être déposée auprès de la caisse de base compétente.

Lorsque la demande est effectuée en même temps au régime de base et au régime complémentaire, le document officiel que l'assuré doit renseigner est l'imprimé unique de retraite défini à l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la demande de retraite pour le régime complémentaire intervient postérieurement à la demande effectuée pour le régime de base, le document officiel à utiliser est l'imprimé spécifique mis en œuvre par le RSI.

Il est donné récépissé de sa demande au requérant.

Article 45

Toute demande de liquidation d'une pension de réversion prévue par le présent règlement peut être exprimée par tout moyen. Elle doit être confirmée à l'aide d'un imprimé spécifique à renseigner et à retourner auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants compétente.

Il est donné récépissé de sa demande au requérant.

Article 46

La caisse de base compétente notifie au requérant sa décision portant attribution d'une pension personnelle ou de réversion, sous forme soit d'un versement mensuel, soit d'un versement forfaitaire unique, ou sa décision de rejet de sa demande.

TITRE II

GESTION TECHNIQUE

Chapitre Ier

Revenu de référence

Article 47

I. ― Le revenu de référence visé à l'article D. 635-5 du code de la sécurité sociale est le montant de la cotisation qui donne droit, au titre de l'année en cause, à l'inscription d'un point de retraite au compte visé à l'article 3.

II. ― Il est fixé, annuellement, par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en application de la plus récente délibération visée à l'article 53, en fonction de la valeur de service définie à l'article 48 et du taux de rendement défini à l'article 51 du présent règlement.

III. ― Il s'applique, dès sa fixation, aux cotisations versées au titre de l'exercice en cours. Par ailleurs, il est fait application du dernier revenu de référence connu aux cotisations des dernières périodes avant la liquidation des droits d'un assuré ou de son conjoint survivant, le compte de l'assuré étant arrêté au plus tard au titre du trimestre civil précédent la date d'entrée en jouissance de la pension.

Chapitre II

Valeur du point de retraite

Article 48

I. ― La valeur du point de retraite visé aux articles D. 635-5 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminée chaque année, par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application de la plus récente des délibérations visées à l'article 53 du présent règlement.

II. ― La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur.

III. ― En application de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, il est défini une revalorisation de la valeur du point de retraite.

Cette revalorisation ne peut excéder celle définie en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale durant la période séparant deux bilans consécutifs. Lorsque, durant cette période, la revalorisation de la valeur de service du point a été inférieure à celle découlant de l'application du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale durant la période séparant deux bilans consécutifs, un ajustement positif peut cependant intervenir, dans le respect des conditions prévues à l'article D. 635-9.

Article 49

Pour les pensions artisanales prenant effet à compter du premier janvier 2008, la revalorisation des points cotisés acquis avant 1997 au titre d'une période artisanale est égale à 50 % de la revalorisation fixé au premier alinéa du III de l'article 48.

Quelle que soit la date de prise d'effet de la pension, la valeur de service des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au premier janvier 1979 est revalorisée sur la base de 33 % de la revalorisation fixée au premier alinéa du III de l'article 48.

Dans les autres cas que ceux visés aux deuxième et troisième alinéas, les revalorisations des points sont égales à la revalorisation fixée au premier alinéa du III de l'article 48.

Article 50

Les valeurs de service du point du régime complémentaire des indépendants au 1er janvier 2013 sont égales :

― à la valeur de service du point du régime complémentaire des commerçants au 31 décembre 2012 pour tous les points acquis dans ce régime, pour tous les points acquis à compter du 1er janvier 2013 et pour les points acquis dans le régime des artisans défini dans l'article 48-III ;

― à la valeur de service des points cotisés acquis avant 1997 dans le régime complémentaire des artisans au 31 décembre 2012 divisée par le coefficient défini dans l'article 8 ;

― à la valeur de service au 31 décembre 2012 des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979 divisée par le coefficient défini dans l'article 8.

Chapitre III

Taux de rendement

Article 51

Le taux de rendement est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Il ne peut être supérieur à 6,8 %.

Chapitre IV

Réserve de financement

Article 52

I. ― Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime complémentaire obligatoire est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.

II. ― La réserve comptable constatée lors de la fermeture des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants est affectée à la réserve de financement susvisée.

III. ― Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Chapitre V

Règles de gouvernance

Article 53

Pour l'application de l'article D. 635-9 du code de la sécurité sociale, au titre des exercices 2013 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans, et pour les six années à venir, sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service des points applicables, de telle sorte que :

― le délai prévisionnel d'épuisement des réserves ne puisse être inférieur à l'espérance de vie de la génération atteignant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration initiale desdites règles.

Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe du régime.

Le rapport entre, d'une part, le montant des cotisations résultant de l'application à l'assiette des dernières cotisations annuelles encaissées du taux de cotisations pour l'année postérieure à l'établissement de ces règles et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations, doit être supérieur à un.

Un bilan d'étape est effectué à l'issue des trois premières années de cette période de six ans et peut conduire à des mesures d'ajustement des règles initialement prévues.

Au premier trimestre 2013, un bilan d'entrée du régime sera élaboré par le conseil d'administration du RSI. Ce bilan précisera les méthodes et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.

Ces hypothèses actuarielles doivent être objectives et mutuellement compatibles. Elles doivent être harmonisées sur les deux indicateurs de pilotage. La base des hypothèses doit être constante dans le temps afin de réduire la sensibilité des indicateurs et permettre la comparaison de la situation du régime entre deux bilans. Elles doivent cependant tenir compte des modifications structurelles ou réglementaires mais l'impact de ces changements d'hypothèses pourra être pris en compte de façon progressive.

Article 54

Par dérogation aux dispositions de l'article 53, les règles d'évolution de la valeur de service mentionnée au III de l'article 48 et du revenu de référence mentionné à l'article 47 sont déterminés comme suit, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 :

― le coefficient de revalorisation de référence défini au III de l'article 48, intervenant pour les années 2013 à 2018 inclus, est déterminé selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

― le rendement du régime est fixé à 6,8 %.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 55

Le financement de l'action sociale du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assuré par :
― un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire obligatoire ;

― le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime complémentaire obligatoire.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale, dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.

L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

Article 56

Un prélèvement sur le produit des cotisations des régimes invalidité décès des artisans, industriels et commerçants est effectué au profit du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits invalidité défini à l'article 9 et portés aux comptes pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.

Article 57

Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales est effectué annuellement au profit du régime invalidité décès des artisans et du régime invalidité décès des industriels et des commerçants, dans les conditions précisées par leurs règlements, en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des capitaux décès orphelins prévues en application du 2° et 3° de l'article 28 du règlement invalidité décès artisan et du 2° et 3° de l'article 33 du règlement invalidité décès commerçant.

Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des capitaux décès orphelins mentionnés ci-dessus et versés au cours de cette année civile.

ANNEXE 1

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES INDÉPENDANTS

Reprise des points de retraite complémentaire acquis au titre de la période antérieure au 1er janvier 2013

Tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013, dans les régimes complémentaires obligatoires des artisans, des industriels et des commerçants en vigueur avant le 1er janvier 2013 sont repris dans le régime complémentaire des indépendants, dans les conditions suivantes :

1. Par le report au compte des points acquis ou à acquérir pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013 dans les régimes complémentaires obligatoires des artisans, des industriels et des commerçants en vigueur avant le 1er janvier 2013.

a) Les points cotisés issus de la carrière industrielle ou commerciale ont été acquis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004 en vigueur à la date d'acquisition des points ;

b) Les points cotisés issus de la carrière artisanale ont été acquis conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 en vigueur à la date d'acquisition des points.

2. Par le report au compte, au titre des périodes dispensées de cotisation suite à l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle pendant une période d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs, et sous les conditions prévues par l'article 7-III du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 en vigueur à la date d'acquisition des points :

a) De points cotisés attribués par le régime visé ci-dessus pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2009, les sommes en cause faisant l'objet d'un compte de charges particulier du régime d'assurance vieillesse complémentaire, ce conformément aux dispositions de l'article 7-III du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales visés ci-avant et après application de l'opération de conversion prévue à l'article 8 du présent règlement ;

b) De points gratuits et de points cotisés pour les périodes débutant à compter du 1er janvier 2009, portés au compte de l'assuré dans le nouveau régime complémentaire des indépendants après application de l'opération de conversion prévue à l'article 8 du présent règlement. Ces points ont été acquis selon les conditions suivantes :

― lorsque l'assuré avait réglé les cotisations définitives de l'exercice comportant une ou plusieurs périodes dispensées et que son revenu professionnel de l'exercice concerné était inférieur au revenu retenu pour le calcul des cotisations provisionnelles, les points gratuits validés correspondent, pour la période dispensée, à la différence entre ceux qui auraient été acquis du fait des dispositions du a du présent article et ceux cotisés au titre de la régularisation ;

― lorsque l'assuré avait été dans l'impossibilité de régler ses cotisations définitives pour la période concernée avant la date de la liquidation de sa retraite complémentaire ou, au plus tard, avant le dernier jour du trimestre civil de la prise d'effet de la retraite, les points gratuits ont été validés sur la base des cotisations provisionnelles normalement dues pour cette période.

3. Par le report au compte de points gratuits au titre du service d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier octroyée dans le cadre des régimes visés à l'article D. 635-11 du code de la sécurité sociale et conformément aux dispositions des articles 14 et 3 respectivement des règlements du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978 et du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales annexé à l'arrêté du 17 décembre 2004, en vigueur à la date d'acquisition des points :

a) Les points gratuits issus de la carrière industrielle ou commerciale ont été attribués :

― aux assurés bénéficiant avant le 1er janvier 2013 d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive au titre de l'assurance vieillesse obligatoire des professions industrielles et commerciales et qui n'ont pas d'activité industrielle et commerciale ;

― à raison de deux points gratuits par mois à compter du jour de la date d'effet de la pension d'invalidité si le bénéficiaire de cette prestation n'est plus affilié auprès de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, dans la limite du 31 décembre 2012 ;

b) Les points gratuits issus de la carrière artisanale ont été acquis de la façon suivante :

Chaque trimestre d'arrérages de cette pension effectivement versée entraîne l'inscription au compte de points de retraite ouvert au nom de l'intéressé, du nombre de points de retraite suivants :

1° Si l'assuré n'a pas versé de cotisation au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le nombre de points de retraite est égal à :

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 2012 : seize points forfaitaires par trimestre civil de perception de la pension d'invalidité, sans réfaction (trimestres civil de perception de la pension d'invalidité × 16 points) ;

2° Si l'assuré a versé des cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le nombre de points de retraite est égal à :

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 2012 : un nombre de points de retraite proportionnels par trimestre civil de perception de la pension d'invalidité.

Le nombre de points de retraite proportionnels est égal au quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations réglées au titre du régime complémentaire à compter du 1er janvier 1979 par le nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations ont été versées.

Les points acquis au titre de ce b ont été calculés et figés au 31 décembre 2012 compte tenu des cotisations versées à cette date et en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales converti conformément au III de l'article 7 du présent règlement.

4. Par le report au compte de points gratuits au titre de la reconstitution de carrière, attribués conformément aux dispositions des articles 11, 11 bis et 11 ter du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales annexé à l'arrêté du 15 décembre 1978, selon les conditions suivantes :

1° Si l'assuré n'a pas versé de cotisation au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le nombre de points de retraite est égal à seize points forfaitaires par trimestre, avec réfaction de douze trimestres ;

2° Si l'assuré a versé des cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le nombre de points de retraite est égal à :

Pour la période antérieure au 1er janvier 1973 : seize points forfaitaires par trimestre, avec réfaction de douze trimestres ;

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978 : un nombre de points de retraite proportionnels par trimestre validé dans le régime vieillesse de base entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978.

Le nombre de points de retraite proportionnels est égal au quotient, établi à la seconde décimale, du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations par le nombre de trimestres au titre desquels ces cotisations ont été versées.

Les points ainsi acquis ont été calculés et figés au 31 décembre 2012 compte tenu des cotisations versées à cette date et en faisant application du barème de valeur de revenu de référence du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales converti conformément au III de l'article 7 du présent règlement.

5. Par le report au compte des points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, tel que précisé à l'article 16 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Les points cotisés définis à l'alinéa précédent ont été attribués de la façon suivante :

1° Le montant de la pension du régime de base de l'assuré est déterminé compte tenu d'un taux de liquidation fixé à 50 %, d'éléments de calcul servant à la détermination du revenu annuel moyen et de la durée d'assurance figés au 31 décembre 2003 et d'une durée de référence fixée à 150 trimestres.

2° Il est appliqué sur le montant de la pension ainsi déterminé un taux d'abattement égal à 25 % lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance comprise entre un trimestre et soixante trimestres d'activité ou un trimestre et soixante trimestres acquis par cotisations.

Ce taux minimal de 25 % augmente de 0,25 points par trimestre supplémentaire d'activité ou acquis par cotisation jusqu'à un maximum de 160 trimestres. Le taux maximum est alors de 50 %. Les trimestres sont décomptés au titre de l'activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale effectuée avant 1973 ou depuis 1973 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

3° Le résultat obtenu, arrondi à la Xe décimale, est converti en un nombre de points cotisés, sous la forme d'un nombre de point à × décimales, cette dernière décimale étant déterminée selon les règles habituelles d'arrondi, à partir de l'opération suivante :

Points cotisés = montant fixés en application du 2° / 1

Il est tenu compte, le cas échéant et dans la limite du 31 décembre 2012, des cotisations versées au régime vieillesse de base postérieurement au 31 décembre 2003 pour des périodes antérieures au 1er janvier 2004.

ANNEXE 2

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES INDÉPENDANTS

Coefficients d'abattement

TRIMESTRES MANQUANTS COEFFICIENT DE DÉCOTE
20 22,00 %
19 20,75 %
18 19,50 %
17 18,25 %
16 17,00 %
15 15,75 %
14 14,50 %
13 13,25 %
12 12,00 %
11 11,00 %
10 10,00 %
09 9,00 %
08 8,00 %
07 7,00 %
06 6,00 %
05 5,00 %
04 4,00 %
03 3,00 %
02 2,00 %
01 1,00 %

ANNEXE 3


RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DES INDÉPENDANTS
Définition de la règle de cumul entre le droit de conjoint issu de l'article 14 b c, et les avantages viagers du conjoint coexistant

La règle limitant le cumul entre le droit issu de l'ex-régime des conjoints de commerçants ouvert en application de l'article 14 b c, et les avantages personnels ou de réversion dont justifie le conjoint coexistant est appliquée selon la procédure et les opérations de calcul suivantes :

1. Définition des avantages viagers du conjoint coexistant pris en compte dans la règle de cumul :

Sont pris en compte tous les avantages personnels et de réversion du conjoint survivant à l'exception du droit personnel (P1) et du droit de réversion (PR1) acquis au titre d'une activité commerciale antérieure à 1973 (Total AV).

Le montant global des avantages viagers ainsi définis est ensuite divisé par le nombre de régimes de l'assuré qui attribue un droit de conjoint coexistant (NR).

Le montant des avantages viagers à retenir au final est donc égal à :

Total AV
NR

Tableau récapitulatif de cette première étape

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120223&numTexte=37&pageDebut=03077&pageFin=03085

2. Mise en œuvre de la règle de réduction :

Au montant du droit issu de l'ex-régime des conjoints déterminé selon les dispositions de l'article 15 du présent règlement, est appliqué une réduction égale au " montant avantages à retenir " calculé au point 1, proratisé en fonction du nombre de trimestres d'assurance dont justifie l'assuré au titre de sa carrière commerciale comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2012 sur le nombre de trimestres d'assurance dont il justifie au titre de sa carrière commerciale antérieure à 1973 et de celle comprise entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2012.

La réduction est donc égale à :

Montant avantages à retenir × trimestres assurance commerce (1973-2012) /total trimestres assurance commerce (arrêtés au 31 décembre 2012)

Le droit issu de l'ex-régime des conjoints à servir est donc égal à :

Droit RC brut (article 15) ― réduction.