Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, créés en application de l'article 1er apportent leur concours, sur les matières relevant de leur compétence au comité technique d'établissement public auquel ils sont rattachés en application de l'article 37 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié.