Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société « Palais de Tokyo »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société « Palais de Tokyo »)


Pour chacun des actes soumis à visa préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la société, notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation de la société, remplacer la procédure de visa préalable par une procédure d'avis préalable. Cet avis est rendu selon les mêmes modalités que le visa préalable. En l'absence de réponse du contrôleur à l'expiration du délai de dix jours ouvrés, son avis est réputé rendu.
Le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure de visa ou d'avis antérieurement applicable.